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Article R513-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R513-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Dans les dix jours de l'affichage prévu à l'article R. 513-20, tout électeur de la commune ou le commissaire de la République peut réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit. Il peut contester le rattachement à une section d'un électeur, d'une entreprise ou d'un établissement.

Les recours sont formés devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel est située la commune dont la liste est contestée.

Les électeurs mineurs peuvent présenter une réclamation ou défendre à une réclamation dirigée contre eux, sans autorisation.