Articles

Article R511-4-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R511-4-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Le conseil supérieur de la prud'homie constitue en son sein une commission permanente.

La commission permanente prépare les travaux du conseil supérieur et peut être consultée en cas d'urgence en ses lieu et place.

Elle est présidée par le président du conseil supérieur.

Elle comprend:

a) Trois membres du conseil supérieur choisis parmi les membres mentionnés au 1° de l'article R. 511-4-1 ;

b) Cinq membres du conseil supérieur, titulaires ou suppléants, représentant les salariés ;

c) Cinq membres du conseil supérieur, titulaires ou suppléants, représentant les employeurs.

Les membres de la commission permanente représentant les employeurs et les salariés sont nommés sur proposition des organisations professionnelles et syndicales par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du travail.