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Article R515-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
23/11/1973
au
29/09/1974
(Code du travail)
Données brutes
Article R515-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
23/11/1973
au
29/09/1974
(Code du travail)
Les séances du bureau de jugement sont publiques. Le conseil peut ordonner le huis clos.
Le prononcé du jugement doit toujours avoir lieu en audience publique.