Articles

Article R515-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R515-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les séances du bureau de jugement sont publiques. Le conseil peut ordonner le huis clos.

Le prononcé du jugement doit toujours avoir lieu en audience publique.