Article R514-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R514-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Les émoluments alloués au greffier, à l'occasion des affaires prudhomales dont le tribunal d'instance est saisi en application de l'article L. 514-12 sont partagés entre le greffier du tribunal d'instance et le secrétaire du conseil des prudhommes, qui en reçoit le tiers .