Article R514-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R514-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Chaque conseil de prud'hommes prépare en assemblée générale un règlement intérieur.
Ce règlement n'est exécutoire qu'après approbation par le ministre de la justice, et, en ce qui concerne les attributions administratives et consultatives du conseil,
par le ministre chargé du travail.