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Article R513-79 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R513-79 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Au vu de la demande et, le cas échéant, de l'attestation, le maire s'assure que l'intéressé remplit les conditions voulues pour voter par correspondance. Si tel n'est pas le cas, il lui fait savoir que sa demande ne peut être accueillie et il lui en donne les motifs.

S'il fait droit à la demande, le maire adresse à l'électeur douze jours avant le jour du scrutin :

- une enveloppe électorale destinée à recevoir le bulletin de vote ;

- une enveloppe d'envoi portant la mention "Election des conseillers prud'hommes. - Vote par correspondance" ainsi que l'indication du bureau de vote destinataire du suffrage.