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Article R513-45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

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Le nombre de bulletins de vote que chaque liste de candidats peut faire imprimer ne doit pas excéder de plus de 20 p. cent le double du nombre des électeurs dont cette liste sollicite les suffrages.

Les bulletins de vote ont un format de 148 x 210 mm.

Les bulletins de vote ne doivent pas comporter d'autres mentions que le conseil de prud'hommes, la section, le collège,
le nom et le prénom de chaque candidat ainsi que le titre de la liste.