Article R525-19 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R525-19 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code du travail)
En application des dispositions de l'article L. 526-3, les expéditions et décisions de la Cour et généralement tous les actes de procédure auxquels donne lieu l'application du présent chapitre sont dispensés des droits de timbre et d'enregistrement.
Ils portent la mention qu'ils sont faits en exécution du chapitre V du titre II du livre V du Code du travail.
Communication des arrêts et sentences rendus par la Cour est donnée au ministre chargé du travail ou au ministre chargé de l'agriculture par les soins du secrétariat de la Cour.