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Article R525-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R525-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les décisions de la Cour sont rendues au nom du peuple français.

Elles contiennent l'exposé sommaire des moyens et les conclusions des recours, le visa des pièces soumises à la Cour et des lois appliquées.

Elles sont signées par le président, le rapporteur et le secrétaire ou le secrétaire adjoint et lues en séance publique. Dans les vingt-quatre heures , elles sont notifiées aux parties par les soins du président et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.