Articles

Article R524-11 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R524-11 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code du travail)


A l'expiration du délai de quarante-huit heures, prévu à l'article L. 524-5 et qui court à compter de la constatation du désaccord ou en cas de carence de l'une des parties, le médiateur communique au ministre chargé du travail la recommandation motivée et signée accompagnée du rapport sur le différend.

Il communique également ces documents au président de la commission de conciliation et au préfet s'il s'agit d'un conflit à incidence départementale ou locale.

En cas d'échec de la procédure de médiation ou en cas de carence d'une des parties, les conclusions de la recommandation sont publiées dans les conditions et sous les réserves fixées à l'article L. 524-5, par les soins du ministre chargé du travail au journal officiel et, en outre, par tous moyens qu'il juge utiles. Toutefois, cette publication n'est pas effectuée si les deux parties demandent qu'elle n'ait pas lieu ou qu'elle soit différée.