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Article R523-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R523-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Lorsque le conflit examiné par une commission ou une section de conciliation concerne la catégorie des cadres, un représentant de cette catégorie est adjoint aux autres représentants des travailleurs et le nombre des représentants des employeurs est porté à quatre.