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Article R523-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R523-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les sections à compétence départementale comprennent :

- le directeur régional du travail et de la protection sociale agricoles ou son représentant, président ;

- le directeur régional du travail et de l'emploi ou son représentant ;

- un fonctionnaire en activité ou en retraite ou un magistrat en retraite ;

- cinq représentants des employeurs ;

- cinq représentants des salariés.