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Article R523-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R523-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


En cas de non-comparution à la nouvelle réunion de la commission, sans motif légitime, d'une partie régulièrement convoquée, le président établit un procès-verbal de carence indiquant les points de désaccord précisés par la partie présente ou représentée.

Il établit et transmet au parquet le rapport prévu au titre III.

La non-comparution de la partie qui a introduit la requête aux fins de conciliation vaut renonciation à la demande.