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Article R523-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R523-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Lorsque le conflit examiné concerne une branche d'activité pour laquelle les services des ministères chargés de l'industrie, des travaux publics et des transports exercent en vertu d'une disposition législative les fonctions normalement dévolues à l'inspection du travail et de la main-d'oeuvre, les commissions ou sections prévues aux articles R. 523-4 à R. 523-6 sont complétées par un représentant de l'administration compétente.