Lorsque le conflit examiné concerne une branche d'activité pour laquelle les services des ministères chargés de l'industrie, des travaux publics et des transports exercent en vertu d'une disposition législative les fonctions normalement dévolues à l'inspection du travail et de la main-d'oeuvre, les commissions ou sections prévues aux articles R. 523-4 à R. 523-6 sont complétées par un représentant de l'administration compétente.
Lorsque le conflit concerne la catégorie des cadres, un représentant de cette catégorie est adjoint aux représentants des salariés et le nombre des représentants des employeurs est porté à cinq.