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Article R523-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R523-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


La commission nationale de conciliation comprend :

Le ministre chargé du travail ou son représentant, président ;

Un représentant du ministre chargé des affaires économiques ;

Quatre représentants des employeurs ;

Quatre représentants des salariés.