Article R523-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R523-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Tout conflit collectif de travail est immédiatement notifié par la partie la plus diligente, au commissaire de la République qui, en liaison avec l'inspecteur du travail compétent intervient en vue de rechercher une solution amiable.
Les procédures de conciliation, autres que les procédures contractuelles, sont engagées, soit par l'une des parties, soit par le ministre chargé du travail, soit par le commissaire de la République ou, le cas échéant, par le directeur régional du travail et de l'emploi.