Articles

Article R516-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R516-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Le bureau de conciliation renvoie l'affaire soit au bureau de jugement, soit à un ou deux conseillers rapporteurs qu'il désigne. S'il a prescrit des mesures d'instruction, celles-ci sont exécutées sous le contrôle, selon le cas, du président du bureau de jugement ou du ou des conseillers rapporteurs.