Article R519-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R519-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Il est alloué aux huissiers de justice, pour l'usage de leur ministère accompli en matière prud'homale des émoluments égaux à la moitié de ceux prévus pour des actes de même nature, par leur tarif en matière civile et commerciale.