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Article R519-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R519-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les dispositions des articles /M/R. 519-1 à R. 519-8, à l'exception de celles de l'article R. 519-2 (8.)/M/DECR.0062 20-01-1978 : R. 519-5 à R. 519-8//, sont applicables aux greffiers des tribunaux d'instance statuant en matière prudhomale.