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Article R519-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R519-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Le paiement des émoluments et frais exigibles pour le dépôt et l'envoi d'une convention collective de travail est acquitté par la partie qui requiert l'accomplissement de la formalité, sauf son recours contre les cointéressés conformément aux dispositions de l'article R. 132-1.