Article R518-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R518-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Dans les trois jours de la réponse du conseiller prud'homme qui refuse d'acquiescer à la récusation ou, faute par lui de répondre, dans les trois jours suivant l'expiration du délai prévu à l'article précédent, le président du conseil de prud'hommes adresse au premier président de la cour d'appel une copie de la requête ou du procès-verbal de récusation et, le cas échéant,
des observations du conseiller prud'homme.
La récusation est jugée par la chambre sociale de la cour d'appel, dans les huit jours, sans qu'il soit besoin d'appeler les parties. Avis de la décision est immédiatement donné par le premier président au président du conseil de prud'hommes.