Article R517-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R517-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Le délai d'appel est de quinze jours à compter de la signification du jugement.
L'appelant de tout jugement avant dire droit ou définitif doit, à peine de déchéance, faire, personnellement ou par représentant, une déclaration au greffe de la Cour d'appel dont il lui est donné récépissé, conformément à l'article 457 du Code de procédure civile, et saisir effectivement cette juridiction par simple acte, dans le mois de l'appel.