Article R517-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R517-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
L'opposition n'est recevable que si le jugement n'est pas susceptible d'appel et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
Si la demande est supérieure au taux de leur compétence en dernier ressort, telle qu'elle est définie à l'article R. 517-3,
il peut être fait appel des jugements des conseils de prud'hommes devant la Cour d'appel.