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Article R517-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
01/10/1974
au
01/01/1976
(Code du travail)
Données brutes
Article R517-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
01/10/1974
au
01/01/1976
(Code du travail)
L'appel est porté devant la chambre sociale de la cour d'appel . Les parties sont dispensées du ministère d'avoué.