Articles

Article R517-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R517-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Le jugement est sans appel lorsqu'aucune des demandes, principales, reconventionnelles ou en compensation, ne dépasse,
à elle seule, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes.

Si l'une de ces demandes n'est susceptible d'être jugée qu'à charge d'appel, le conseil de prud'hommes se prononce, sur toutes, en premier ressort.

Le jugement n'est pas susceptible d'appel si la seule demande reconventionnelle en dommages-intérêts, lorsqu'elle est fondée exclusivement sur la demande principale, dépasse le taux de la compétence en dernier ressort.