Article R517-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R517-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort :
1° Lorsque le chiffre de la demande n'excède pas 7.000 F.
2° Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte,
de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes.