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Article R517-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R517-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les jugements des conseils de prud'hommes sont définitifs et sans appel, sauf du chef de la compétence, lorsque le chiffre de la demande n'excède pas le taux de la compétence en dernier ressort des tribunaux d'instance statuant sur les différends qui peuvent s'élever à l'occasion du contrat de travail entre les employeurs et leurs représentants et les salariés et apprentis.

Il en est de même des demandes en remise de certificat de travail ou de bulletin de paie même sous astreinte, à moins que leur montant cumulé avec le montant des autres chefs de la demande ne dépasse le taux de leur compétence en dernier ressort.