Article R517-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R517-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Lorsque le conseil est divisé en sections, la section compétente est déterminée par le genre de travail, quel que soit la nature de l'établissement.
Toutefois les litiges entre employeurs et salariés exerçant des professions de nature autre qu'industrielle ou commerciale sont, sous réserve des dispositions de l'article L. 511-5 (dernier alinéa), portés soit devant la section agricole, soit devant la section des professions diverses suivant la nature de l'établissement.