Articles

Article R517-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R517-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Le tribunal d'instance connaît en dernier ressort jusqu'à la valeur de 3.500 F et à charge d'appel à quelque valeur que la demande puisse d'élever, de toutes contestations nées à l'occasion du contrat de travail, lorsqu'il n'existe pas de conseil de prud'hommes dans le ressort ou que le conseil ne comporte pas de section compétente pour la profession intéressée.