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Article R516-37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R516-37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


L'exécution provisoire des décisions peut être ordonnée dans les mêmes cas et conditions que par les juridictions de droit commun.


/M/Toutefois sont de plein droit exécutoires par provision/M/ DECR.1122 05-12-1975 : sont de droit exécutoires à titre provisoire// :

Les jugements qui ne sont susceptibles d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ;

Les jugements qui ordonnent la remise de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;

Les jugements qui ordonnent le paiement de salaires dans la limite des trois derniers mois ou d'indemnités de préavis dans la même limite.