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Article R516-35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
01/10/1974
au
01/05/1980
(Code du travail)
Données brutes
Article R516-35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
01/10/1974
au
01/05/1980
(Code du travail)
Les dispositions de la présente section ne sont pas exclusives du droit des parties de saisir, en référé, le président du tribunal de grande instance.