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Article R516-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
01/01/1976
au
01/05/1980
(Code du travail)
Données brutes
Article R516-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
01/01/1976
au
01/05/1980
(Code du travail)
Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé,
instruit et jugé comme il est dit aux articles R. 517-7 à R. 517-9.