Articles

Article R516-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R516-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé,
instruit et jugé comme il est dit aux articles R. 517-7 à R. 517-9.