Article R516-32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R516-32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
La demande en référé est formée au choix du demandeur, soit par acte d'huissier de justice, soit dans les conditions prévues à l'article R. 516-8. Dans ce dernier cas, les dispositions des articles R. 516-9 à R. 516-11 sont applicables.