Article R516-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R516-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Les décisions de référé sont toujours provisoires ; elles n'ont pas autorité de chose jugée au principal ; elles ne peuvent être modifiées ou rapportées en référé qu'en cas de circonstances nouvelles.