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Article R516-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R516-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


La demande en référé est formée au choix du demandeur soit par acte d'huissier de justice, soit dans les conditions prévues à l'article R. 516-8. Dans ce dernier cas les dispositions des articles R. 516-9 à R. 516-11 sont applicables.