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Article R516-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
01/10/1974
au
21/12/1982
(Code du travail)
Données brutes
Article R516-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
01/10/1974
au
21/12/1982
(Code du travail)
Si les parties se concilient, même partiellement, le bureau de jugement constate dans un procès-verbal la teneur de l'accord intervenu.