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Article R516-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R516-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Le bureau de jugement peut, par décision non susceptible de recours, confier l'affaire à un ou deux conseillers rapporteurs afin de la mettre à même d'être jugée .

La même faculté appartient au président du bureau de jugement si, lorsqu'il n'y a pas été procédé par le bureau de conciliation, la désignation immédiate d'un ou deux conseillers rapporteurs lui apparaît nécessaire dès le renvoi de l'affaire par ce bureau.