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Article R516-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R516-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les décisions prises en application de l'article R. 516-18 sont toujours provisoires ; elles n'ont pas autorité de chose jugée au principal. Elles sont exécutoires par provision, le cas échéant, sur minute, et ne peuvent faire l'objet d'un recours qu'en même temps que le jugement sur le fond, sous réserve des règles particulières à l'expertise.