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Article R516-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R516-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Le bureau de conciliation peut, nonobstant toute exception de procédure et même si le défendeur ne se présente pas,
ordonner :

La délivrance, le cas échéant, sous peine d'astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l'employeur est tenu légalement de délivrer ;

Le versement d'une provision sur salaire dans la limite des trois derniers mois et sur indemnités de préavis dans la même limite, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ;

Toutes mesures d'instruction, même d'office ;

Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.

Le bureau de conciliation peut liquider, à titre provisoire, les astreintes qu'il a ordonnées.


//DECR.1237 28-12-1976 : Lorsqu'il est fait application du présent article et par dérogation aux dispositions de la dernière phrase de l'article R. 515-1 les séances du bureau de conciliation sont publiques//.