Article R516-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R516-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Les demandes relatives à des contestations nées à l'occasion du contrat de travail et dont les tribunaux d'instance sont saisis, soit parce qu'il n'existe pas de conseil de prud'hommes dans le ressort, soit parce qu'il n'existe pas à ce conseil une section compétente pour la profession intéressée, sont formées, instruites et jugées tant devant le tribunal d'instance que devant la cour d'appel et la Cour de cassation, conformément aux règles établies par les dispositions du présent titre.