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Article R516-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R516-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


En cas de conciliation totale ou partielle, le procès-verbal mentionne la teneur de l'accord intervenu. S'il y a lieu, il précise que l'accord a fait l'objet en tout ou partie d'une exécution immédiate devant le bureau de conciliation.