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Article R516-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R516-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Conformément aux dispositions de l'article 1098 du Code général des impôts, les actes de procédure, les jugements et actes nécessaires à leur exécution sont dispensés d'enregistrement et de timbre.

Ces dispositions sont applicables aux causes portées en appel ou devant la Cour de cassation. Elles le sont aussi à toutes les causes qui sont de la compétence des conseils de prud'hommes et dont les tribunaux d'instance sont saisis dans les lieux où ces conseils ne sont pas établis.