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Article R516-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R516-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Si l'expert n'est pas en mesure de déposer son rapport dans le délai fixé par le conseil, un nouveau délai peut être accordé.

Si le rapport n'est pas déposé dans ce nouveau délai et si l'expert n'en a pas demandé une nouvelle prolongation, le conseil provoque d'office ses explications et le met en demeure de terminer sa mission. Le cas échéant, l'affaire revient devant le conseil en vue du remplacement de l'expert primitivement désigné ; celui-ci est convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le conseil, après avoir entendu l'expert, statue sur le champ. S'il ordonne le remplacement de l'expert, celui-ci est condamné aux dépens sans préjudice de dommages et intérêts envers les parties.