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Article R516-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R516-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


En cas d'urgence, le conseil peut ordonner les mesures nécessaires pour empêcher que les objets qui donnent lieu à une réclamation ne soient enlevés ou déplacés ou détériorés.