Article R516-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R516-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
En cas d'urgence, le conseil peut ordonner les mesures nécessaires pour empêcher que les objets qui donnent lieu à une réclamation ne soient enlevés ou déplacés ou détériorés.