Article R516-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R516-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Les parties sont tenues de se rendre en personne, sauf motif légitime, au jour et à l'heure fixés devant le bureau de conciliation. Elles peuvent s'y faire assister dans les mêmes conditions que celles prévues ci-après :
Les parties peuvent se faire assister ou représenter devant le bureau de jugement, soit par un salarié ou par un employeur appartenant à la même branche d'activité, soit par un avocat régulièrement inscrit au barreau ou par un avoué exerçant près le tribunal de grande instance du ressort, soit encore par un délégué permanent des organisations syndicales, ouvrières ou patronales.
Les employeurs peuvent, en outre, être représentés par un directeur ou par un employé de l'entreprise ou de l'établissement.
Toutefois, le conseil peut toujours ordonner la comparution personnelle des parties.
Le mandataire doit être porteur d'un pouvoir sur papier libre.
Ce pouvoir peut être donné au bas de l'original ou de la copie de l'assignation.
L'avoué et l'avocat sont dispensés de toute procuration.
Les parties peuvent déposer toutes conclusions écrites :
elles ne peuvent faire signifier aucune défense.