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Article R516-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
01/10/1974
au
01/01/1976
(Code du travail)
Données brutes
Article R516-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
01/10/1974
au
01/01/1976
(Code du travail)
Le représentant, s'il n'est avocat ou avoué, doit justifier d'un pouvoir spécial sur papier libre.