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Article R516-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
23/11/1973
au
01/10/1974
(Code du travail)
Données brutes
Article R516-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
23/11/1973
au
01/10/1974
(Code du travail)
Le délai pour la comparution est de huit jours.
Si la convocation a lieu par lettre recommandée le point de départ du délai est la date de la remise figurant à l'avis de réception.