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Article R516-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R516-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Si, au jour fixé par la convocation, le demandeur ne comparaît pas et ne justifie pas d'un cas de force majeure, la cause est rayée du rôle et ne peut être reprise qu'une seule fois.

En ce cas, l'intéressé est tenu de renouveler sa demande, à peine de déchéance.