Article R516-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R516-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel,
sans que puisse être opposée l'absence de tentative de conciliation.